Merci encore pour cette information JL

En gros :
Pas mal d'endroits sont en "eaux intérieures exposées"
Art. 5. – Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l’annexe I embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l’annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conforme(s) :
– aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
– ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
3. Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage, il doit être composé au minimum d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.
Art. 6. – Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l’annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l’article 9 du présent arrêté.
Art. 7. – Matériel d’armement et de sécurité pour le
lac Léman.Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :
– le matériel d’armement et de sécurité embarqués prévu à l’article 6 du présent arrêté ;
– un moyen de signalisation sonore.
2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :
– le matériel visé au 1 du présent article ;
– un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
– trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
– une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.
« Eaux intérieures exposées »
Pour l’application du présent arrêté, sont considérés comme « eaux intérieures exposées » les eaux classées en zones 2 et 3 telles que définies dans l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones.
En application de l’arrêté susvisé, les eaux intérieures exposées sont définies comme suit :
– la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
– la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
– la Seine de l’origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
– la Vilaine du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;
– le Rhin ;
– l’Adour du Bec du Gave à la mer ;
– l’Aulne de l’écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, caractérisée par le passage Rosnoën ;
– le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme ;
– le canal de Calais ;
– la Charente du pont à Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe ;
– la Dordogne de la confluence avec la Lidoire au Bec d’Ambès ;
– la Garonne du pont de Castet-en-Dorthe au Bec d’Ambès ;
– la Gironde du Bec d’Ambès à la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras ;
– l’Hérault du port de Bessans à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran ;
– l’Isle de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne ;
– la Loire de la confluence avec le Maine à Cordemais (point kilométrique 25) ;
– la Marne du pont de Bonneuil (point kilométrique 169 bis 900) et de l’écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine ;
– la Nive du barrage d’Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l’Adour ;
– l’Oise de l’écluse de Janville à la confluence avec la Seine ;
– l’Orb de Sérignan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran ;
– le Rhône de la frontière avec la Suisse à la mer, à l’exclusion du petit Rhône ;
– la Saône du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône ;
– la Seine de l’écluse de Nogent-sur-Seine à l’origine du canal de Tancarville ;
– la Sèvre niortaise de l’écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du corps de garde à l’embouchure ;
– la Somme de l’aval du pont de la Portelette à Abbeville à l’estacade à claire-voie du chemin de fer Noyelles à Saint-Valéry-sur-Somme ;
– la Vilaine de Redon (point kilométrique 89,345) au barrage d’Arzal ;
– le lac Amance ;
– le lac d’Annecy ;
– le lac de Biscarrosse ;
– le lac du Bourget ;
– le lac de Carcans ;
– le lac de Cazaux ;
– le lac du Der-Chantecoq ;
– le lac de Guerlédan ;
– le lac d’Hourtin ;
– le lac de Lacanau ;
– le lac d’Orient ;
– le lac Pareloup ;
– le lac de Parentis ;
– le lac Sanguinet ;
– le lac de Serre-Ponçon ;
– le lac du Temple.